L'immunité fiscale n'est accordée et maintenue que si les conditions suivantes sont respectées de manière permanente :
- Les dépenses de production et d'exploitation de l'œuvre, effectuées en Belgique dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention cadre s'élèvent au minimum à 150% des sommes globales affectées en principe, autrement que sous la forme de prêts, à l'exécution de la convention cadre.
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L'œuvre est agréée comme “œuvre européenne ”, selon la définition de la directive “Télévision sans frontières".
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Les bénéfices immunisés sont et restent comptabilisés à un compte distinct au passif du bilan jusqu'à la date à laquelle la dernière des attestations requises par l'administration fiscale est reçue (voir ci-dessous).
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Les bénéfices immunisés ne servent pas de base au calcul des rémunérations ou attributions quelconques jusqu'à la date à laquelle la dernière des attestations requises par l'administration fiscale est reçue.
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Les créances et les droits de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention cadre sont conservés, sans remboursement ni rétrocession, en pleine propriété par le titulaire initial de ces droits jusqu'à la réalisation du produit fini qu'est l'œuvre audiovisuelle terminée.
La durée maximale d'incessibilité des droits qui résulte de ce qui précède est toutefois limitée à une période de 18 mois à partir de la date de conclusion de la convention-cadre.
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Le total des sommes effectivement versées en exécution de la convention cadre en exonération des bénéfices par l'ensemble des investisseurs n'excède pas 50% du budget global des dépenses de l'œuvre audiovisuelle et a été effectivement affecté à l'exécution de ce budget.
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Le total des sommes affectées sous la forme de prêts n'excède pas 40% du total des sommes à affecter à l'exécution de la convention cadre.
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La société qui revendique l'exonération annexe à sa déclaration aux impôts sur les revenus une copie de la convention-cadre, ainsi qu'un document par lequel une des Communautés atteste que l'œuvre répond à la définition d'une œuvre audiovisuelle belge agréée, et remet ces documents dans le délai prescrit pour le dépôt de déclaration aux impôts sur les revenus de la période imposable.
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La société qui revendique le maintien de l'exonération remet un document par lequel le contrôle dont dépend le producteur de l'œuvre audiovisuelle atteste, au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre, d'une part, le respect des conditions de dépenses en Belgique et des conditions de plafonds, et, d'autre part, que la société qui revendique le maintien de l'exonération a effectivement versé à la société résidente de production audiovisuelle les sommes prêtées et investies dans un délai de 18 mois prenant cours à la date de conclusion de la convention-cadre, ainsi qu'un document par lequel une des Communautés atteste que la réalisation de l'œuvre est achevée.
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La société de production audiovisuelle n'a pas d'arriérés auprès de l'Office National de Sécurité Sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre.
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L'œuvre audiovisuelle peut être soit un long-métrage – de fiction, documentaire, ou d'animation – destiné à une exploitation cinématographique, soit une collection télévisuelle d'animation, soit un programme télévisuel documentaire.
La définition de ce qui constitue une dépense belge est assez large et englobe de façon générale toutes dépenses facturées au producteur belge, donnant lieu à un revenu taxable en Belgique, soit à l'impôt des sociétés, soit à l'impôt des personnes physiques.